
En France, la gestation pour autrui (GPA) est illégale. De quoi s'agit-il, pourquoi est-ce interdit et que risque-t-on si on la pratique ? Toutes les réponses maintenant.
Gestation pour autrui : définition
La GPA n'est pas une simple technique de procréation médicalement assistée.
GPA et mère porteuse
La GPA consiste en ceci :
- Une femme porte dans son utérus un enfant destiné à être laissé à d'autres personnes dès sa naissance.
- Cette femme est appelée mère porteuse.
- La mère porteuse peut être la mère biologique de l'enfant, mais pas obligatoirement.
- L'enfant se développe dans l'utérus de la mère porteuse pendant les neuf mois de gestation.
- À la naissance, l'enfant est remis à une autre femme qui l'élèvera seule ou en couple avec son compagnon. L'enfant peut aussi être remis à un homme seul ou à un couple homosexuel.
- En principe, la mère porteuse est rémunérée.
GPA : un abandon d'enfant
La Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Cour de cassation, Assemblée plénière, 31/05/1991, n° 90-20105) :
- Quand une femme s'engage à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, cet engagement est contraire au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain. Cet engagement est également contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Et ce, même si la mère porteuse n'est pas payée.
- Quand la mère porteuse a été inséminée artificiellement et qu'elle est la mère biologique de l'enfant, lequel est remis ensuite à un couple (dont le père biologique), la GPA constitue un contrat par lequel la mère biologique abandonne son enfant. Cela constitue un détournement de l'adoption.
Interdiction de la GPA en France
La GPA est interdite par le Code civil et le Code pénal.
Nullité de la convention de GPA
Le Code civil français contient plusieurs dispositions qui proscrivent la GPA et la marchandisation du corps humain :
- Est nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui (article 16-7).
- Sont nulles les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits (article 16-5).
- Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial (article 16-1).
- La loi assure la primauté de la personne. Elle interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci. Elle garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie (article 16).
Bon à savoir : la question des enfants nés d'une GPA à l'étranger et de la transcription sur les registres d'état-civil n'est pas clairement résolue.
GPA : une atteinte à la filiation
Le Code pénal contient aussi plusieurs dispositions réprimant la GPA et la marchandisation du corps humain :
- Pousser un parent à abandonner un enfant né ou à naître est une atteinte à la filiation. C'est un délit pénal puni de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende (article 227-12 du Code pénal). Et cela, que le parent soit poussé dans un but lucratif ou par don, promesse, menace ou abus d'autorité.
- S'entremettre, dans un but lucratif, entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant, est puni d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.
- Est également puni d'un an de prison et 15 000 € d'amende le fait de s'entremettre entre, d'un côté, une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant, et, de l'autre côté, une femme acceptant de porter cet enfant en elle en vue de le remettre à l'autre personne ou au couple. Quand cette entremise est commise à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
- Est également une atteinte à la filiation la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant (article 227-13 du Code pénal). Ces agissements sont punis de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les mêmes peines sont encourues en cas de simple tentative de commettre le délit.
GPA et état-civil : l'évolution jurisprudentielle
Si, pendant un temps, les tribunaux français ont refusé de transcrire sur les registres de l'état civil un acte de naissance établi à l'étranger concernant un enfant né d'une GPA, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2015, suite à une double condamnation de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2014. Ce revirement a fait suite à une dépêche du garde des Sceaux en ce sens.
De plus, la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé, dans deux arrêts de juillet 2016, que le refus de transcription constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'enfant. La France a à nouveau été condamnée sur le même fondement le 19 janvier 2017.
Dans 4 arrêts du 5 juillet 2017 (pourvois n° 15-28.597, n°16-16.901, n° 16-16.455 et n° 16-16.495), la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé les points suivants :
- En cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché;
- Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père biologique. Une filiation adoptive peut donc être établie à l'égard du parent d'intention.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé fois que la transcription en France d’un acte de naissance étranger désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, est valable (Cass. ass., 4 octobre 2019, n° 10-19.053).
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 est venue unifier la jurisprudence en modifiant l'article 47 du Code civil : désormais, pour les enfants nés de GPA, la transcription d'un acte d'état civil étranger est limitée au seul parent biologique. Le second parent dit « d'intention » devra passer par une procédure d'adoption.
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